1. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 16, paragraphe 4, les États membres adoptent des mesures afin que les droits de la personne concernée puissent également être exercés par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle compétente.
1. In the cases referred to in Article 13(3), Article 15(3) and Article 16(4) Member States shall adopt measures providing that the rights of the data subject may also be exercised through the competent supervisory authority.