De plus, même si un responsable de l'Agence des services frontaliers du Canada a confirmé que Salma n'avait jamais participé à un acte de violence et qu'elle ne présentait aucun danger pour le Canada, elle est également devenue, par effet automatique de la loi, non admissible à la résidence permanente aux termes de l'article 35 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
In addition, even though an official at the Canada Border Services Agency confirmed that Salma had never been involved in any act of violence and posed no danger to Canada, by the automatic effect of the law she also became inadmissible for permanent residence under section 35 of IRPA.