Les États membres ne devraient pas non plus être tenus d’examiner une demande d’asile au fond lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers.
Member States should also not be obliged to assess the substance of an asylum application where the applicant, due to a connection to a third country as defined by national law, can reasonably be expected to seek protection in that third country.