À moins qu'il n'apparaisse clairement quels dessins ou modèles le montant payé est destiné à couvrir et à défaut d'autres critères permettant de déterminer les dessins ou modèles destinés à être couverts, l'Office prend en considération les dessins ou modèles dans l'ordre numérique dans lequel ils sont représentés conformément à l'article 2, paragraphe 4.
Unless it is clear which designs the amount paid is intended to cover, and in the absence of other criteria for determining which designs are intended to be covered, the Office shall take the designs in the numerical order in which they are represented in accordance with Article 2(4).