3. Chaque autorité compétente agit en qualité de responsable du traitement à l'égard de ses propres activités de traitement des données assurées par un utilisateur IMI placé sous son contrôle et veille à ce que les personnes concernées puissent exercer leurs droits conformément aux chapitres III et IV, en coopération avec la Commission, si nécessaire.
3. Each competent authority shall be a controller with respect to its own data processing activities performed by an IMI user under its authority and shall ensure that data subjects can exercise their rights in accordance with Chapters III and IV, where necessary, in cooperation with the Commission.