(3 bis) Conformément à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union doit, lorsqu'elle met au point sa politique environnementale, prendre en compte les données scientifiques et techniques disponibles, les conditions environnementales dans les diverses régions de l'Union, les avantages et les coûts qui peuvent résulter de l'action comme de l'inaction, ainsi que le développement économique et social de l'Union dans son ensemble et le développement équilibré de ses régions.
(3a) Pursuant to Article 191 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in preparing its policy on the environment, the Union should take account of available scientific and technical data, environmental conditions in the various regions of the Union, the potential benefits and costs of action or lack of action as well as the economic and social development of the Union as a whole and the balanced development of its regions.