Une agence de recouvrement qui, dans le contexte du recouvrement à titre professionnel de créances au
nom de ses clients, propose aux débiteurs de ceux-ci la conclusion d’accords d’échelonnement, en facturant pour son activité des frais dont, au final, les débiteurs sont tenus de supporter la charge, agit-elle en tant qu’«intermédiaire de crédit» au sens de l’article 3, sous f), de la dire
ctive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et
...[+++]abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (1)?