ii) Tant que l’ancien État membre n’aura pas reçu la totalité du prix de rachat, il pourra être effectué, de temps à autre, des versements sur le prix des parts après remise de celles-ci par le gouvernement intéressé, le montant desdits paiements ne devant pas dépasser la somme correspondant au prix de rachat tel qu’il est défini au paragraphe b) ci-dessus diminué de l’ensemble des obligations résultant de prêts et de garanties, telles qu’elles sont définies au paragraphe c) i) ci-dessus.
(ii) Payments for shares may be made from time to time, upon their surrender by the government, to the extent by which the amount due as the repurchase price in (b) above exceeds the aggregate of liabilities on loans and guarantees in (c)(i) above until the former member has received the full repurchase price.