75. Pour l’exercice commençant
le 1 avril 2007, le paiement de péréquation qui p
eut être fait à une province, sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangemen
ts fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 62 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exer
cice au ti ...[+++]tre de la péréquation avant la sanction de la présente loi.
75. For the fiscal year beginning on April 1, 2007, the fiscal equalization payment that may be paid to a province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 62 of this Act, shall be adjusted by deducting all the amounts of fiscal equalization payments paid to that province for that fiscal year before the day on which this Act receives royal assent.