2. Sans préjud
ice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que les au
torités compétentes puissent prendre des mesures administratives appropriées et infliger des sanctions administratives dans les cas où les prestata
ires de services de paiement et les prestataires de services de paiement tiers visés au paragraphe 1 enfreignent des dispositions nationales adoptées aux fins de la transposition de
...[+++] la présente directive, et ils veillent à ce que ces mesures et sanctions soient appliquées.
2. Without prejudice to the right of Member States to impose criminal sanctions, Member States shall ensure that competent authorities may take appropriate administrative measures and impose administrative sanctions where payment service providers and third party payment providers referred to in paragraph 1 breach the national provisions, adopted in the transposition of this Directive, and shall ensure that they are applied.