Si nécessaire , les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière don
t les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à
l'article 58, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné Les États membres peuvent établir des clauses standard précisant la manière don
t les groupements d' ...[+++]opérateurs économiques doivent remplir ces conditions.