En cas de rupture d'approvisionnement, les opérateurs sur le marché doivent pouvoir réagir à la situation par des mesures fondées sur le marché telles que celles énumérées à l'annexe II. Si cette réaction est inadaptée, les États membres et leurs autorités compétentes devraient prendre des mesures telles que celles énumérées à l'annexe II afin d'éliminer ou d'atténuer l'impact de la rupture des approvisionnements.
In the event of a supply disruption, market players should be given sufficient opportunity to respond to the situation by market-based measures such as those listed in Annex II. If the reactions of market players are not adequate, Member States and their Competent Authorities should take measures such as those listed in Annex III to remove or mitigate the effects of the supply disruption.