2. L'autorité compétente organise également des inspections et veille à ce que des mesures de contrôle appropriées soient prises dans les établissements de santé dans lesquels l'obtention de tissus et cellules humains a lieu, ainsi que dans les installations de tiers, conformément à l'article 26.
2. The competent authority shall also organise inspections and ensure that appropriate control measures are in place in health care establishments where the procurement of human tissues and cells is carried out, as well as in establishments of third parties as specified in Article 26 .