(b) pour que les caséines et caséinates qui ne
respectent pas les normes énoncées à l'annexe I, section I, points b) et c), à l'annexe I, section II, points b) et c), ou à l'annexe II,
points b) et c), ne soient pas utilisés dans la préparation de denrées alimentaires et soient, lorsqu'ils sont commercialisés légalement à d'autre
s fins, dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur
...[+++] qualité et leur utilisation prévue.