L’article 50 prévoit qu’en cas de perpétration par une personne – à l’exclusion d’une personne physique (p. ex. une personne morale) – d’une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée
ou autorisée, y ont consenti ou participé ou ont négligé de prendre les mesures nécessai
res pour l’empêcher sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la p
...[+++]eine prévue, que la personne morale ait été poursuivie ou non.
Clause 50 provides that if a person other than an individual (for example, a corporation) commits an offence under an Agency-related Act, any officer, director, agent or mandatary of the person who directs, authorize, assents to, acquiesces in or participates in the commission of the offence or who fails to exercise due diligence to prevent its commission is guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, regardless of whether the person has been prosecuted.