Dans le rapport qu'ils adre
ssent au secrétaire général de l'OMI conformément à l'article 4 de la convention, les États membres fournissent le cas échéant, sur la base de la règle 10 du chapitre I de l'annexe à la convention, des informations s
ur les dispositions nationales pertinentes en ce qu
i concerne la reconnaissance des brevets d'aptitude du personnel se trouvant à bord des navires de pêche couverts par la convention, en tenan
...[+++]t compte des obligations en matière de reconnaissance des qualifications qui découlent des dispositions pertinentes du droit de l'Union.
Member States, when reporting to the Secretary-General of the IMO in accordance with Article 4 of the Convention, shall, if appropriate, with reference to Chapter I, Regulation 10 of the Annex to the Convention, provide information on relevant national provisions regarding the recognition of certificates of competency of personnel on board fishing vessels covered by the Convention, taking into account obligations laid down by relevant Union law on the recognition of qualifications.