1.3. La législation nationale pourra prévoir des dispositions en vue d'appliquer aux conducteurs de véhicules relevant de la catégorie B et utilisant leur permis de conduire dans un but professionnel (taxis, ambulances, etc.), les dispositions prévues par la présente annexe pour les conducteurs du groupe 2.
1.3. National legislation may provide for the provisions set out in this Annex for Group 2 drivers to apply to drivers of Category B vehicles using their driving licence for professional purposes (taxis, ambulances, etc.).