Cette durée peut être portée à dix heures pour autant que, sur une période de référence fixée après consultation des partenaires sociaux ou dans le cadre de conventions collectives ou d'accords conclus entre les partenaires sociaux, une moyenne de huit heures par jour ne soit pas dépassée; lors des périodes durant lesquelles il n'est pas demandé aux travailleurs de nuit de travailler la nuit, l'article 4 s'applique;
It may be extended to ten hours only if an average of eight hours a day is not exceeded within a reference period to be determined after consultation of the social partners or in collective agreements or agreements between the social partners. For periods in which night workers are not requested to perform night work, Article 4 shall apply;