En conséquence, la Commission est d'av
is que son réexamen satisfait à l'exigence de non-imputation du préjudice à des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions, énoncée à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de b
ase (qui correspond globalement à l'article 15.5 de l'accord SMC), en ce qui concerne la croissance de la demande, d
ans la mesure où il montre qu'au cours de la période considérée la croissance
...[+++]de la demande a évolué indépendamment des prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire.