le montant disponible utilisé exclusivement à son profit et prélevé sur l’enveloppe financière qui lui est allouée au titre de la politique de cohésion conformément à l’article 18, paragraphe 2, ainsi que le montant indicatif pouvant être consacré à la réalisation des objectifs de l’instrument de partage des risques exclusivement sur les engagements budgétaires de l’Union à effectuer pour les exercices 2012 et 2013, en conformité avec l’article 75, paragraphe 1.
the amount available for its exclusive benefit within its cohesion policy financial allocation pursuant to Article 18(2), and an indication of the amount which may be earmarked for the objectives of the risk-sharing instrument exclusively from the Union budget commitments to be effected in the years 2012 and 2013, pursuant to Article 75(1).