dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, le montant du principal de la créance précisé dans la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique, ou une partie de ce montant, et le montant de tous les intérêts et frais pouvant être recouvrés en vertu de l'article 15;
where the creditor has already obtained a judgment, court settlement or authentic instrument, the amount of the principal claim as specified in the judgment, court settlement or authentic instrument or part thereof and of any interest and costs recoverable pursuant to Article 15;