1. Dans le cas des exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut, à titre exceptionnel et après évaluation minutieuse des risques, déroger à l'article 10, paragraphe 1, point a), pour ce qui est des unités de production d'une exploitation infectée qui ne sont pas touchées par la fièvre aphteuse.
1. In the case of holdings which consist of two or more separate production units, the competent authority may, in exceptional cases and after considering the risks, derogate from Article 10(1)(a) as regards production units of such holdings not affected by foot-and-mouth disease.