Il est convenu, Que dix (10) minutes soient allouées aux témoins pour présenter leur exposé et, pendant l’interrogation des témoins, que dix (10) minutes soient accordées au premier intervenant de chaque parti lors de la comparution d'un ministre et cinq (5) minutes à l'occasion d'autres séances et, par la suite, que cinq (5) minutes soient également accordées à chaque intervenant subséquent, en alternance entre les partis de l’opposition et le parti ministériel et à la discrétion du président.
It was agreed, That witnesses be given ten (10) minutes for their opening statement and, that during the questioning of witnesses, there be allocated ten (10) minutes for the first questioner (of each party) when a Minister appears before the Committee and five (5) minutes for other meetings and that thereafter five (5) minutes be allocated to each subsequent questioner alternating between opposition and government parties, at the discretion of the Chair.