1. Lorsque les conditions décrites à l'article 16 , paragraphe 1, sont réunies, l'autorité compétente du port dans lequel le navire est immobilisé pour la troisième fois informe par écrit le capitaine du navire qu'une mesure de refus d'accès sera prononcée, qui deviendra effective aussitôt que le navire aura quitté le port.
1. If the conditions described in Article 16( 1) are met, the competent authority of the port in which the ship is detained for the third time shall inform the master of the ship in writing that a refusal of access order will be issued which will become applicable immediately after the ship has left the port.