3. Une combinaison de mesures, y compris des mesures indicatives mentionnées à l'annexe IV, section I, et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant dans les zones et agglomérations dans lesquelles, pendant une période représentative, les niveaux sont compris entre les seuils d'évaluation supérieur et inférieur, à déterminer conformément aux dispositions visées à l'annexe II, section II.
3. A combination of measurements, including indicative measurements as laid down in Annex IV, Section I, and modelling techniques may be used to assess ambient air quality in zones and agglomerations where the levels over a representative period are between the upper and lower assessment thresholds, to be determined in accordance with the provisions referred to in Annex II, Section II.