59. Si un accord n'a pas pour véritable objet la recherche et le développement mais bien la création d'une entente déguisée, c'est-à-dire la fixation des prix, la limitation de la production ou la répartition des marchés, pratiques qui sont par ailleurs interdites, il tombe sous le coup de l'article 81, paragraphe 1.
59. If the true object of an agreement is not R D but the creation of a disguised cartel, i.e. otherwise prohibited price fixing, output limitation or market allocation, it falls under Article 81(1).