2. Dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées dans le cas visé à l'article 32 , paragraphe 1, point a), les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l'attribution d'un marché public sera précédée d'une enchère électronique lorsque les spécifications du marché peuvent être établies de manière précise.
2. In open, restricted or negotiated procedures in the case referred to in Article 32 (1)(a), the contracting authorities may decide that the award of a public contract shall be preceded by an electronic auction when the contract specifications can be established with precision.