2. Avant le lancement d'un partenariat d'innovation, le pouvoir adjudicateur consulte le marché, comme prévu à l'article 137 bis, afin de s'assurer que les travaux, les fournitures ou les services n'existent pas sur le marché ou ne font pas l'objet d'une activité de développement proche du marché.
2. Before launching an innovation partnership, the contracting authority shall consult the market as provided for in Article 137a in order to ascertain that the work, supply or service does not exist on the market or as near-to-market development activity.