593. La société étrangère qui émet les polices ou reçoit ou garde les sommes visées à l’article 592 est tenue de tenir à leur égard des comptes séparés et de constituer une ou plusieurs caisses composées d’éléments d’actif au Canada séparés des autres éléments de son actif au Canada et dont la valeur marchande lui permettra de déterminer le montant de ses engagements afférents à ces polices ou sommes.
(b) establish and maintain one or more funds consisting of assets in Canada that are segregated from the other assets in Canada of the foreign company and that are specified as the assets on the market value of which the liabilities of the foreign company in respect of those policies or amounts depend.