1. Les seules maladies justifiant des mesures restrictives de la libre circulation sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que d'autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des ressortissants de l'État membre d'accueil.
1. The only diseases justifying measures restricting freedom of movement shall be the diseases with epidemic potential as defined by the relevant instruments of the World Health Organisation and other infectious diseases or contagious parasitic diseases if they are the subject of protection provisions applying to nationals of the host Member State.