Les États membres peuvent maintenir ou adopter la procédure prévue à l’article 32, dans l’hypothèse où la demande d’asile est introduite à une date ultérieure par un demandeur qui, délibérément ou par négligence grave, omet de se rendre dans un centre d’accueil ou de comparaître devant les autorités compétentes à une date déterminée.
Member States may retain or adopt the procedure provided for in Article 32 in the case of an application for asylum filed at a later date by an applicant who, either intentionally or owing to gross negligence, fails to go to a reception centre or appear before the competent authorities at a specified time.