Il conviendrait que le document d’information clé pour l’investisseur soit réexaminé et révisé aussi largement et aussi souvent que nécessaire, de façon à garantir qu’il continue à satisfaire aux exigences de l’article 78, paragraphe 2, et de l’article 79, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE concernant les informations clés pour l’investisseur.
The key investor information document should be reviewed and revised as appropriate and as frequently as is necessary to ensure that it continues to meet the requirements for key investor information specified in Articles 78(2) and 79(1) of Directive 2009/65/EC.