5. Ni le présent article ni les articles 76 ou 88 n'empêchent une autorité compétente de transmettre à l'AEMF, au Comité européen du risque systémique , aux banques centrales, au SEBC et à la BCE agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs missions.
5. Neither this Article nor Article 76 or 88 shall prevent a competent authority from transmitting to ESMA, the European Systemic Risk Board , central banks, the ESCB and the ECB , in their capacity as monetary authorities, and, where appropriate, to other public authorities responsible for overseeing payment and settlement systems, confidential information intended for the performance of their tasks.