(2) L’employeur doit faire rapport par écrit à un agent de sécurité au bureau de district de toute situation comportant des risques visée à l’article 163 qui entraîne l’une des conséquences suivantes; le rapport est fait aussitôt que possible mais au plus tard 48 heures après que l’employeur ait pris conscience que la situation a eu une telle conséquence :
(2) The employer shall submit a written report to a safety officer at the district office of any hazardous occurrence referred to in section 163 that had one of the following results, as soon as possible but not later than 48 hours after becoming aware of that result, namely,