(3) Dans les cas où un document ou une autre chose est emporté en application de l’article 15 ou 16, le juge à qui, conformément au présent article, cette chose ou ce document est produit ou à qui un rapport est fait à l’égard de cette chose ou de ce document peut, s’il est convaincu de sa nécessité aux fins d’une enquête ou de procédures en application de la présente loi, autoriser le commissaire à retenir le document ou la chose en question.
(3) Where a record or other thing is seized pursuant to section 15 or 16, the judge before whom it is taken or to whom a report is made in respect of it pursuant to this section may, if he is satisfied that the record or other thing is required for an inquiry or any proceeding under this Act, authorize the Commissioner to retain it.