toutefois, lorsque la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la fusion est supérieure à la juste valeur marchande des nouvelles actions immédiatement après la fusion et qu’il est raisonnable de considérer une partie quelconque de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que l’actionnaire désirait voir conféré à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent :
except that, where the fair market value of the old shares immediately before the amalgamation exceeds the fair market value of the new shares immediately after the amalgamation and it is reasonable to regard any portion of the excess (in this subsection referred to as the “gift portion”) as a benefit that the shareholder desired to have conferred on a person related to the shareholder, the following rules apply: