Dans le cas où de nouvelles concessions pour les produits de la pêche sont accordées dans les limites de contingents tarifaires, conformément à l'article 29 de l'ASA, des modalités concrètes de mise en œuvre de ces concessions tarifaires sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement.
If additional concessions for fishery products are granted within tariff quotas, pursuant to Article 29 of the SAA, detailed rules for the implementation of those tariff quotas shall be adopted by the Commission in accordance with the examination procedure referred to in Article 12(4) of this Regulation.