Il y a lieu de rejeter un contrôle et une rétention des données, dès lors que ces mesures ne répondent pas à trois critères fondamentaux conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la convention européenne et à l'interprétation par la Cour européenne des droits de l'homme de cette disposition: une base légale, la nécessité de la mesure dans une société démocratique et la conformité à l'un des buts légitimes énumérés dans la convention.
The monitoring and storage of data must be rejected if the measures do not comply with three basic criteria in line with the European Court of Human Rights' interpretation of Article 8(2) of the European Convention on Human Rights: they must be laid down by law, necessary in a democratic society and serve one of the legitimate purposes specified in the Convention..