141. Lorsqu'une clause contractuelle n'est pas incluse dans l'annexe II ou III, les États membres veillent à ce qu'elle soit réputée abusive si, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
1. Where a contract term is not included in Annex II or III, Member States shall ensure that it is regarded as unfair if, contrary to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties' rights and obligations arising under the contract, to the detriment of the consumer.