Ces trois mesures, qui ont d'ailleurs été modifiées lors de l'examen de cette loi devant le comité permanent de la Chambre des Communes, ont eu pour but de restreindre les droits acquis. Nous parlons donc maintena
nt d'événements qui devront avoir existé
au Canada, et pour lesquels la promotion de l'événement ou l'usage de matériel promotionnel avec un élément provenant
d'une marque d'une compagnie de tabac ait été visible ou ait été utilisé entre le 25 janvier 1997 et le 2
...[+++]5 avril 1998. Cela signifie une période de 15 mois.
We now refer to events that have already been in existence in Canada, and where the promotions or promotional material containing tobacco brand elements were visible or used between January 25, 1997, and April 25, 1998, which is over a 15-month period.