Enfin, elle met en oeuvre l'article 141, paragraphe 4, du traité, qui prévoit que le principe d'égalité de traitement ne doit pas empêcher un État membre d'adopter des mesures d'action positive en vue de garantir concrètement une pleine égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le monde du travail.
Lastly, Treaty Article 141(4) is incorporated, whereby Member States are entitled to adopt positive action measures to promote full equality for women and men at work.