Il y a lieu de rappeler que la sécurité juridique constitue un principe gé
néral du droit de l’Union qui exige notamment qu’une réglementation entraînant des conséquences défavorables à l’ég
ard de particuliers soit claire et précise et son application
prévisible pour les justiciables (voir arrêts du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C-110/03, Rec. p. I‑2801, point 30; du 7 juin 2007, Britannia Alloys Chemicals/Commission, C-76/06 P, Rec. p. I-4405, point 79, et du 14 jan
...[+++]vier 2010, Stadt Papenburg, C-226/08, non encore publié au Recueil, point 45).