2. Chaque année suivant celle au cours de laquelle l’amende a été imposée, jusqu’à ce que la décision constatant l’existence d’un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l’État membre participant concerné a pris des mesures suivies d’effets en réponse à la mise en demeure qu’il lui a adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. In each year following that in which a fine is imposed, until the decision on the existence of an excessive deficit is abrogated, the Council shall assess whether the participating Member State concerned has taken effective action in response to the Council notice in accordance with Article 126(9) TFEU.