Une distinction est opérée entre: i) les actifs à court terme, c'est-à-dire les actifs qui ont une échéance initiale inférieure ou égale à 390 jours, et ii) les actifs à long terme, c'est-à-dire les actifs qui ont une échéance initiale supérieure à 390 jours.
A distinction shall be made between: (i) short-term assets, i.e. those assets with an original maturity of up to and including 390 days; and (ii) long-term assets, i.e. those assets with an original maturity of more than 390 days.