4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les Etats membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'applique pas, lorsqu'un travailleur intérimaire travaille, à l'occasion d'une mission ou d'une série de missions, au sein de la même entreprise utilisatrice, dans un emploi qui, compte tenu de sa durée ou sa nature, peut être réalisé dans une période qui ne peut excéder douze mois.
4. Without prejudice to the provisions of paragraphs 2 and 3 above, Member States may provide that paragraph 1 shall not apply where a temporary worker works on an assignment or series of assignments with the same user enterprise in a post which, due to its duration or nature, can be accomplished in a period not exceeding twelve months.