1.Lorsqu'un État
membre fournit des informations à la Commission conformément à l'article 3, paragraphes 1 à 3, à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphes 1 et 2,
il peut indiquer si certaines parties de ces informations, qu'il s'agisse d'informations commerciales ou d'autres i
nformations dont la divulgation pourrait nuire ...[+++] aux activités des parties concernées, doivent être considérées comme confidentielles et si les informations fournies peuvent être partagées avec d'autres États membres.