32. décide de fixer le taux d'abattement forfaitaire à 3,5 %, soit un niveau proche de celui suggéré par la Cour elle-même, et rétablit les crédits correspondants; relève que cela devrait permettre à la Cour d'être pleinement opérationnelle tout en représentant une économie par rapport aux propositions initiales;
32. Decides to fix the general abatement rate at 3,5%, a level close to that which the Court itself is suggesting, and restores the corresponding appropriations; notes that this should ensure the Court's full operability while still representing a saving on the original proposals;