2. Chaque État membre veille à ce que la victime d'une infraction dans un État membre autre que celui dans lequel elle réside puisse porter plainte auprès des autorités compétentes de son État de résidence lorsqu'elle n'a pas été en mesure de le faire dans l'État de l'infraction ou, en cas d'infraction grave, lorsqu'elle n'a pas souhaité le faire.
2. Each Member State shall ensure that the victim of an offence in a Member State other than the one where he resides may make a complaint before the competent authorities of his State of residence if he was unable to do so in the Member State where the offence was committed or, in the event of a serious offence, if he did not wish to do so.