Il y a lieu de rappe
ler que la sécurité juridique constitue un principe général du droit de l’Union qui exige notamment qu’une réglementation entraînant des conséquences défavorables à l’égard de particuliers soit claire et précise et son app
lication prévisible pour les justiciables (voir arrêts du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C-110/03, Rec. p. I‑2801, point 30; du 7 juin 2007, Britannia Alloys Chemicals/Commission, C-76/06 P, Rec. p. I-4405, point 79, et du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg, C-226/08, non
...[+++]encore publié au Recueil, point 45).