25. juge indispensable de préciser davantage les règles concernant les petites et moyennes entreprises et de protéger ces entreprises contre des procédures d'application d'amendes éventuellement contestables, et ce notamment en ve
illant à ne frapper désormais de sanctions pécuniaires que les infractions à l'interdiction des ententes commises intentionnellement ou sur la base de négligences graves, ainsi que d'étendre les cas dans lesquels la coopération entre ces entreprises ne doit pas être considérée comme une infraction à l'article 81, notamment lorsqu
...[+++]e cette collaboration a pour objectif d'être en concurrence avec les opérateurs économiques dotés d'un grand pouvoir sur les marchés ou bien de négocier des conditions uniformes avec des fournisseurs ou des clients disposant de ce pouvoir ;
25. Considers it necessary to clarify further the rules on small and medium-sized enterprises and to protect such enterprises from possibly dubious penalty procedures, so that only wilful and grossly negligent violations of the cartel prohibition are penalised with fines, as well as extending the cases in which cooperation between small and medium-sized enterprises should not be regarded as an infringement of Article 81, especially when such collaboration has the aim of competing with economic operators with considerable market power, or negotiating standard conditions with suppliers or customers who have such power;